Les modifications à la loi sur les normes du travail de la durée du travail au harcèlement psychologique
En 2018, le gouvernement du Québec a procédé à une mise à jour le la Loi sur les normes du travail. Pour certaines entreprises, les changements apportés pourront s’avérer significatifs. Nous vous présentons donc quelques dispositions d’intérêt découlant de cette mise à jour. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais certaines modifications seront d’un grand intérêt.
Durée du travail
Depuis de 1er janvier 2019, des assouplissements ont été apportés à l’article 53 de la Loi sur les Normes du Travail. Dorénavant, le salarié et l’employeur peuvent convenir d’étaler les heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire.
Ainsi, dans la mesure ou cet accord est constaté par écrit, l’étalement des heures de travail pourra se faire sur une période maximale de quatre semaines et ce, sans obtenir l’autorisation de la CNESST tel qu’il en était auparavant le cas (article 53 de la LNT). La semaine de travail ne pourra toutefois pas excéder de plus de dix heures la semaine normale de travail prévue à la LNT.
Cette nouvelle mesure, bien que paraissant attrayante, s’avèrera peux utile pour les employeurs puisqu’elle requière une entente écrite préalable. Toutefois, elle permettra d’éviter le paiement des heures supplémentaires dans certaines circonstances.
Salaire des agences de placement
Attention aux agences de placement de personnel. Le salaire accordé à ses salariés ne pourra plus être inférieur au taux consenti au salariés de ses clients pour une même tâche dans un même établissement. Par cette mesure, le législateur vise clairement à assurer une équité de rémunération pour les salariés effectuant une même tâche. Toutefois, il y a lieu de croire que de nombreux litiges surviendront sur la définition de ce que qu’est une agence de placement de personnel. Qu’en sera-t-il des sous-traitants ? A venir.
Une nouvelle disposition est aussi apparue en regard du paiement des salaires du personnel de ces agences. Ainsi, désormais, l’entreprise cliente sera solidairement responsable du paiement des salaires de ces agences.
Il est à noter que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur sur publication du règlement d’application.
Congés annuels payés
Depuis le 1er janvier 2019, un salarié avec trois années de service continu aura droit à trois semaines de vacances alors qu’auparavant la LNT prévoyait un minimum de cinq années de service continu pour avoir droit à cette troisième semaine (article 69 de la LNT).
Harcèlement psychologique
La définition du harcèlement psychologique inclut désormais expressément les paroles, les actes et les gestes à caractère sexuel (article 81.18 de la LNT).
Parmi les moyens raisonnables que l’employeur devra prendre pour prévenir le harcèlement psychologique, le projet de loi ajoute que l’employeur devra adopter et rendre disponible aux salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes (article 81.19 de la LNT). Cette politique devra également inclure un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel. La méthode exacte que devra privilégier l’employeur pour rendre la politique disponible n’est toutefois pas spécifiée par le projet de loi.
Quant au délai de recours des salariés en cas de harcèlement psychologique, il passe de 90 jours à 2 ans
Il faut aussi noter que désormais, lorsqu’une plainte concerne une conduite à caractère discriminatoire, la CNESST transmettra la plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avec le consentement du salarié.
Conclusions
Nous recommandons aux employeurs de réviser ses pratiques et politiques, ses lettres d’embauche et manuels d’employés. Il est maintenant nécessaire d’adopter une politique de prévention de harcèlement psychologique et sexuel. Les délais de prescription ayant été allongés, il sera important d’améliorer les processus d’enquête et de préserver la preuve particulièrement en matière de harcèlement au travail.
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